[article] in Recherche en soins infirmiers > 85 (Juin 2006) . - p. 22-35 Titre : | Technique d'analyse des données d'enquête. Exemple avec l'insémination artificielle et anonymat du donneur, ou comment éclairer un débat de société | Type de document : | Livres, articles, périodiques | Auteurs : | Philippe Cibois, Auteur | Année de publication : | 2006 | Article en page(s) : | p. 22-35 | Langues : | Français (fre) | Résumé : | Les lois dites de bioéthique, c'est-à-dire les lois 94-653 et 94-654 du 29 juillet 1994 posent le principe de l'anonymat en cas d'insémination artificielle en affirmant que : "aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ne le receveur celle du donneur." Cependant ce principe de l'anonymat peut être levé : "en cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci." (94-653 Art. 16-8).
Comme on le voit, le principe n'est pas absolu et cette nécessité thérapeutique n'est pour certains qu'un premier pas que la France a franchi et qui peut l'amener un jour à rejoindre d'autres pays où les règles concernant l'anonymat du donneur sont différentes. |
[article] Technique d'analyse des données d'enquête. Exemple avec l'insémination artificielle et anonymat du donneur, ou comment éclairer un débat de société [Livres, articles, périodiques] / Philippe Cibois, Auteur . - 2006 . - p. 22-35. Langues : Français ( fre) in Recherche en soins infirmiers > 85 (Juin 2006) . - p. 22-35 Résumé : | Les lois dites de bioéthique, c'est-à-dire les lois 94-653 et 94-654 du 29 juillet 1994 posent le principe de l'anonymat en cas d'insémination artificielle en affirmant que : "aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ne le receveur celle du donneur." Cependant ce principe de l'anonymat peut être levé : "en cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci." (94-653 Art. 16-8).
Comme on le voit, le principe n'est pas absolu et cette nécessité thérapeutique n'est pour certains qu'un premier pas que la France a franchi et qui peut l'amener un jour à rejoindre d'autres pays où les règles concernant l'anonymat du donneur sont différentes. |
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